Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 20 février 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle le CROUS de Strasbourg lui a attribué une bourse d'études sur critères sociaux échelon 0bis au lieu de l'échelon 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer, une bourse sur critères sociaux échelon 3 lui ayant été attribuée en mars 2020.
Par courrier du 8 février 2021, le mémoire en défense a été communiqué à Mme A en lui demandant si elle se désistait de sa requête. Le courrier est revenu au greffe le 9 mars suivant avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. " ;
2. Le recteur de l'académie de Nancy-Metz ayant modifié le 6 mars 2020 le montant de la bourse sur critères sociaux au profit de Mme A, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,