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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2001649 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date1 septembre 2022
Numéro2001649
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif formé à l'encontre la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 17 juin 2022, Mme A a été informée que, à défaut de réception de la confirmation de maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il sera procédé à un désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 17 juin 2022 dont elle a accusé réception le 22 juin 2022, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.

Limoges, le 1er septembre 2022.

Le vice-président,

C. MEGE

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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