Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif formé à l'encontre la décision de rejet de sa demande de carte mobilité inclusion stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 17 juin 2022, Mme A a été informée que, à défaut de réception de la confirmation de maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il sera procédé à un désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 17 juin 2022 dont elle a accusé réception le 22 juin 2022, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Limoges, le 1er septembre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
aj