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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2001724 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date25 août 2022
Numéro2001724
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant de 1 128,75 euros.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- elle est en situation de précarité.

Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme A est de bonne foi mais n'est pas en situation de précarité.

Par un courrier en date du 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Var informe le tribunal que l'indu de prime d'activité est soldé au 1er avril 2022 par remboursement de l'allocataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ".

2. Dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

3. Il résulte de l'instruction que la dette de prime d'activité de Mme A, référencée IM3 002, d'un montant de 1 128,75 euros, a été soldée, depuis le 1er avril 2022, par remboursement de l'allocataire. La requête de Mme A a donc perdu son objet depuis cette date, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette présentée par Mme A.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 25 août 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.