Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, dans tous les cas, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme indique au tribunal qu'une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022 a établie au bénéfice de Mme B et que cette dernière ne s'est pas présentée au rendez-vous du 30 août 2021 au cours duquel cette carte de séjour devait lui être remise.
Mme B a été admise à l'aide juridique partielle (55%) par une décision du 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Mme B demande d'annuler la décision du 11 juillet 2020 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a établi au profit de Mme B une carte de séjour temporaire valable du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022. Si cette carte n'a pas pu être remise à la requérante, cette dernière, d'une part, ne conteste pas que cette absence de remise est consécutive à sa non-présentation au rendez-vous fixé en préfecture le 30 août 2021, d'autre part, n'a pas donné d'explications au tribunal sur les raisons qui l'ont empêchée de se présenter au rendez-vous précité. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2022.
Le magistrat désigné,
J.-M. DEBRION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001838