Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, des mémoires enregistrés le 14 octobre 2021, le 23 novembre 2021 le 29 mars 2020 et le 2 avril 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2021, le 2 décembre 2021, le 16 mars 2022, le 28 mars 2022, le 2 avril 2022, le 3 mai et le 15 mai 2022, M. B A conteste la décision du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées du 17 août 2020 en tant qu'elle lui attribue la carte mobilité inclusion mention stationnement pour une durée de seulement deux ans et demande la révision de son dossier et en vue d'obtenir une durée de validité de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2022 et le 27 septembre 2022, le département des Hautes-Pyrénées informe le tribunal que les parties sont d'accord pour mettre un terme au litige, une procédure de médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ayant abouti.
Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 septembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 28 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,