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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2001855 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date8 août 2022
Numéro2001855
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, l'association de moyens assurance de personnes, venant aux droits du GIE Humanis Fonctions Groupe et représentée par Me Zapf, avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction, pour un montant de 80 693 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles le GIE Humanis Fonctions Groupe a été assujetti au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 485 rue Flandres-Dunkerque à Olivet (Loiret) ;

2°) de mettre une somme de 7 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a fait droit, par une décision du 15 septembre 2020, à la demande de la requérante.

Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2020, l'association de moyens assurance de personnes déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret indique qu'il s'en remet au tribunal s'agissant des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré au greffe le 2 octobre 2020, l'association de moyens assurance de personnes a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin de réduction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à l'association de moyens assurance de personnes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin de réduction.

Article 2 : L'Etat versera à l'association de moyens assurance de personnes une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 8 août 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.