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Tribunal Administratif de Pau

n° 2001871 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date22 août 2022
Numéro2001871
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 27 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 066,38 euros, et de lui accorder la remise de dette sollicitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, Mme B informe le tribunal de ce qu'elle a réglé auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la totalité de sa dette et demande au tribunal de rayer son dossier du rôle de l'audience du 8 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par décision du 8 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé à Mme B de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 066,38 euros. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, Mme B, qui déclare avoir réglé la totalité de sa dette de prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et demande à ce que son dossier soit rayé du rôle de l'audience du 8 septembre 2022, doit ainsi être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 22 août 2022.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,