Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal judiciaire de Pau :
Par une ordonnance du 30 septembre 2020, enregistrée le 2 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a transmis au tribunal administratif le dossier de requête de M. A C, en tant qu'elle porte sur le refus d'accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'attribution de l'aide sociale à l'hébergement concernant sa mère ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. C informe le tribunal qu'il a été dispensé de toute contribution alimentaire à l'égard de sa mère, Mme B C, et déclare en conséquence se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ;
2. Par un acte enregistré le 20 septembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]