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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2001950 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date7 octobre 2022
Numéro2001950
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2020, Mme B fait opposition à la contrainte délivrée le 13 janvier 2020 par le directeur de Pôle emploi Ile-de-France signifiée par acte d'huissier du 24 janvier 2020 en vue du recouvrement de la somme de 5 556.24 euros correspondant au montant de l'allocation spécifique de solidarité indument versé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de pôle emploi Ile-de-France conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.

Une médiation, diligentée en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, a conduit les parties à obtenir un accord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Mme B a été invitée, par courrier du tribunal du 7 avril 2022, compte tenu de l'état du dossier, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

3. Ce courrier a été adressé à l'intéressée par lettre avec avis de réception le 7 avril 2022. Ce pli a été présenté le 13 avril 2022. Il a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 2 mai 2022. Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 avril 2022. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est désormais venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France.

Fait à Cergy, le 7 octobre 202La présidente de la 9ème chambre,

signé

H. Le Griel

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER