Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2020 et le
19 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2020-222 assorti de prescriptions par lequel le maire de la commune de Méru a autorisé la réalisation d'une clôture sur rue et le remplacement d'un portail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le maire de la commune de Méru conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme A a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 3 février 2022, dont elle a reçu notification le 25 février 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, elle n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions ni produit de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Méru.
Fait à Amiens, le 22 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.