Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, M. B C et Mme A D, représentés par Me Tesler, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 30 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tignes a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la commune de Tignes, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par actes enregistrés le 31 août 2022 et 5 septembre 2022, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2022 et 8 septembre 2022, la commune de Tignes déclare accepter le désistement et renoncer à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Il en va de même du désistement de la commune de Tignes de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et des conclusions de la commune de Tignes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à la commune de Tignes.
Fait à Grenoble le 7 octobre 2022.
La magistrate désignée,
A. BEDELET
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002021