justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Caen

n° 2002051 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date11 octobre 2022
Numéro2002051
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 22 octobre 2020, M. B A, représenté par

Me Gorand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de neuf mois ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans les effectifs, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, M. A demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen une somme de

1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, M. A retire sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a retiré la décision attaquée prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis de neuf mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen présentées au même titre, M. A ne pouvant être regardé comme partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de

M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Caen.

Fait à Caen, le 11 octobre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Bénis