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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2002154 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date12 juillet 2022
Numéro2002154
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2020 et le 12 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l'a informée de son affectation à l'issue de sa période de congé parental dans les fonctions d'instructeur administratif et financier auprès du service des prestations individuelles de la direction de l'Autonomie ;

2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 avril 2021, les parties à l'instance ont été invitées par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 28 mai 2021, le département de la Seine-Maritime déclare accepter la médiation proposée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 17 décembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 2 mai 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête, dans le délai d'un mois.

Par un acte, enregistré le 4 mai 2022, Mme B déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a accepté d'occuper les fonctions d'instructeur administratif et financier auprès de la direction de l'aménagement, de l'habitat et du logement du département de la Seine-Maritime. L'acceptation de l'affectation dans ces nouvelles fonctions a donné lieu à l'édiction, le 24 septembre 2021, d'une décision du président du conseil départemental de la Seine-Maritime fixant la date de cette affectation au 1er octobre 2021. Cette décision, notifiée à Mme B le 27 septembre 2021 et qui est devenue définitive, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision litigieuse du 13 mai 2020 qui l'avait informée de son affectation dans des fonctions différentes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais liés au litige, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 4ème chambre

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.