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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2002219 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date1 septembre 2022
Numéro2002219
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme B A, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que Mme A est naturalisée française depuis le 4 juin 2021.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2022, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien du surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, Mme A a acquis la nationalité française. Cette circonstance doit être regardée comme privant d'objet les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 30 août 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de résident. Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Mayenne.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,