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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2002243 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date31 août 2022
Numéro2002243
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2020 et 10 décembre 2020,

M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le jury du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne a fixé la liste des candidats admis au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité informatique et systèmes d'information, au titre de la session 2019 ;

2°) de faire respecter la décision du jury de l'entretien portant sur l'option de lui attribuer la note de 9,5 sur 20 ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion interdépartementale de la petite couronne les éventuels dépens.

Par une ordonnance du 11 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

11 janvier 2021 à 12h. Et par une ordonnance du 11 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 janvier 2021 à 12h.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2020 et 8 janvier 2021, le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de l'ensemble des conclusions du requérant.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 juin 2022, mis à disposition sur l'application Télérecours le même jour, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 2 juin 2022, réputée notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 31 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.