Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 3 février 2021, la société Randox Laboratories Ltd, représentée par Me McDonagh, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bigorre sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser à titre provisionnel la somme de 95 685 euros HT au titre des factures émises les 22 mai 2020 et 18 juin 2020, qui n'ont pas été réglées, outre les intérêts de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bigorre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2020, le 15 février 2021 et le 18 février 2021, le centre hospitalier de Bigorre, représenté par Me Hamtat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Randox Laboratories Ltd la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, la société Randox Laboratories Ltd, représentée par Me McDonagh déclare se désister purement et simplement de l'instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la société Randox Laboratories Ltd déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Bigorre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Randox Laboratories Ltd.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bigorre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Randox Laboratories Ltd et au centre hospitalier de Bigorre.
Fait à Pau, le 20 juillet 2022.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,