Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 202, 4 mars 2020 et 21 décembre 2020, M. F C et Mme A C, représentés par Me Mazuru, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire d'Issy-les-Moulineaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°92040 19 0093, déposée par M. D B, en vue des travaux de modification d'une véranda sur l'immeuble situé 6 rue Delahaye à Issy-les-Moulineaux sur la parcelle cadastrée OT 40, ensemble la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Leselbaum-Benhammou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. et Mme C déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme A E épouse C, à M. D B et à la commune d'Issy-les-Moulineaux.
Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002338