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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2002338 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date2 septembre 2022
Numéro2002338
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 202, 4 mars 2020 et 21 décembre 2020, M. F C et Mme A C, représentés par Me Mazuru, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire d'Issy-les-Moulineaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n°92040 19 0093, déposée par M. D B, en vue des travaux de modification d'une véranda sur l'immeuble situé 6 rue Delahaye à Issy-les-Moulineaux sur la parcelle cadastrée OT 40, ensemble la décision du 16 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Leselbaum-Benhammou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, M. et Mme C déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme A E épouse C, à M. D B et à la commune d'Issy-les-Moulineaux.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002338