Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 20 février, 13 octobre 2020 et 3 juin 2022, la SARL TALIUM demande au Tribunal de prononcer le remboursement de crédits d'impôt recherche et innovation au titre de l'année 2018 pour un montant total de 110 849 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise à la SARL TALIUM au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 8 juin 2022. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la SARL TALIUM à l'issue de ce délai. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du 10 juin 2022 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la SARL TALIUM doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL TALIUM.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL TALIUM et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2022.
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La Greffière