Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Sophartex demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle d'Eure-et Loir a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme A B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la société Sophartex déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'action de la société Sophartex étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sophartex.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Sophartex, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Fait à Orléans, le 11 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.