Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, M. et Mme B, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de la commune de Sciez a délivré un permis de construire un bâtiment agricole à M. A ;
- de mettre à la charge de la commune de Sciez et de M. A la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la commune de Sciez conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 9 juillet 2020 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Sciez a abrogé la décision attaquée. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de M. et Mme B est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Sciez et à M. A.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2002374