Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministère de l'économie et des finances lui refusant l'attribution de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre de la crise sanitaire COVID 19, à destination des entreprises fragilisées, au titre des pertes liées à la fermeture des gîtes thermaux qu'elle exploite à Avène.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 26 août 2022.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2022.
La greffière,
M-A BARTHELEMY
N° 2101250