Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Rezé lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 décembre 2019 et dès la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme A ayant été admise en cours d'instance à l'aide juridictionnelle totale, les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.
3. Mme A est décédée le 26 avril 2021. Dans ces conditions et eu égard à l'objet du litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative aux conditions matérielles d'accueil.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec, avocate désignée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2021, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Tallec.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,