justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2002418 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 octobre 2022
Numéro2002418
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, Mme C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de Rezé lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 décembre 2019 et dès la notification de la décision à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Mme A ayant été admise en cours d'instance à l'aide juridictionnelle totale, les conclusions de la requête tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet.

3. Mme A est décédée le 26 avril 2021. Dans ces conditions et eu égard à l'objet du litige, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative aux conditions matérielles d'accueil.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Le Tallec, avocate désignée par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2021, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Tallec.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,