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Tribunal Administratif de Caen

n° 2002439 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date5 octobre 2022
Numéro2002439
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, Mme A épouse B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision expresse du 5 octobre 2020 du préfet du Calvados portant refus de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2022 Mme A épouse B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que la situation de l'époux de la requérante au regard du droit au séjour a été régularisée et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros à Mme A C B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 5 octobre 2022.

Le président,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière

A. Lapersonne