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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2002444 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date19 août 2022
Numéro2002444
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2020 sous le numéro 2002444, complétée par une production de pièce le 10 juillet 2020, M. A C et Mme B D demandent au tribunal de leur accorder le remboursement de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison d'un appartement dont ils sont propriétaires 15 rue Dupleix à Nantes.

Ils font valoir que c'est à la cotisation foncière des entreprises qu'ils doivent être assujettis à raison de ce bien.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition (). ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. ".

3. Au soutien de leur requête, M. C et Mme D se sont bornés à produire les copies de leur avis d'impôt 2019 à la taxe d'habitation d'un montant de 887 euros et de l'accusé de réception délivré le 31 janvier 2020 par la direction générale des finances publiques attestant du dépôt par M. C d'une demande relative à la taxe d'habitation ou à la contribution à l'audiovisuel public. Une demande de régularisation invitant les requérants à produire la décision de l'administration des impôts statuant sur leur réclamation préalable, obligatoirement formée avant la saisine du tribunal en application de l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de cette réclamation et des justificatifs de son dépôt, a été adressée à M. C et Mme D le 30 juin 2020 par le moyen du téléservice Télérecours citoyens. En réponse à cette demande, les contribuables ont produit la copie du courrier, daté du 16 décembre 2019, au sujet duquel a été formulée la " demande " précédemment évoquée, par lequel le service des impôts des particuliers de Nantes Centre a répondu à leur " demande de renseignement sur la taxe d'habitation 2019 afférente au logement meublé situé 15 rue Dupleix ". Aucun des documents ainsi produits par les requérants ne constitue une décision valant rejet d'une réclamation tendant à la décharge de l'imposition litigieuse. La requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,