Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, Mme A C épouse B, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 3 juillet 2019 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme B a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de recevabilités fixées par l'article 21-17 du code civil en ce qu'elle ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France. Pour contester la décision attaquée, Mme B fait valoir qu'elle est insuffisamment motivée. Ce moyen doit, toutefois, être écarté comme étant non fondé. Par ailleurs, pour contester le motif tiré de ce que la durée de sa résidence régulière et continue en France s'apprécie à la date de la délivrance du premier titre de séjour, Mme B se borne à soutenir que le visa de court séjour visiteur qui lui a été délivré le 5 juin 2014 atteste de sa résidence régulière en France depuis cinq ans, alors qu'un tel visa ne saurait être regardé comme un justificatif de sa présence en France durant cette période. Dès lors, les faits qu'elle invoque sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête et le moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,