Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2020, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 mai 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A B a produit une décision du 9 janvier 2020 lui accordant la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " jusqu'au 8 janvier 2025. Malgré une demande du tribunal adressée à l'intéressée le 20 avril 2020, Mme B n'a pas produit de décision refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.