Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2020 et le 13 avril 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 032 19 00074 en date du 21 novembre 2019 par lequel le maire d'Eguilles a délivré à la SARL Fimeco un permis de construire relatif à l'extension d'une maison existante et à la construction d'une piscine, sur un terrain cadastré AM 114 situé 160 rue de la source à Eguilles, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux en date du 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Zago, concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. M. et Mme B qui concluent dans leur mémoire enregistré le 8 juillet 2022 au non-lieu à statuer, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Dès lors, le désistement de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B et par la commune d'Eguilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de leurs conclusions à fin d'annulation de M. et
Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B et par la commune d'Eguilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant nommé, et à la commune d'Eguilles.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2022.
La présidente,
signé
C. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière