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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2002667 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date25 juillet 2022
Numéro2002667
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 6 janvier 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2019 par lequel le maire de Carpentras s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la rehausse d'un pylône de télécommunication existant et l'agrandissement de la dalle technique ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carpentras de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite aux travaux qu'elle a déclarés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au maire de la commune de Carpentras d'édicter un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable aux travaux qu'elle a déclarés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Carpentras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, la commune de Carpentras, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société TDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la société TDF déclare se désister purement et simplement de la requête enregistrée sous le n° 2002667.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la société TDF déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme que demande la commune de Carpentras sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société TDF.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpentras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Carpentras.

Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2002667