Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'échanger son permis de conduire albanais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre demandé dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire déclare qu'il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de défendre la position de l'Etat dans le présent litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 24 juin 2022, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A a demandé l'aide juridictionnelle le 2 mars 2020, laquelle demande a été déclarée caduque par une décision du 25 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,