Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2020 et le 4 mai 2021, M. A B, représenté par Me Lavaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°13 du 4 février 2020 émis par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) Trayas réseaux secs ;
2°) de mettre à la charge de l'ASA Trayas réseaux secs une somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, l'ASA Trayas réseaux secs, représentée par Me Barale, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2021, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Un désistement a, en principe, le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
3. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2021, M. B a déclaré accepter : " la demande de désistement d'instance et d'action ". Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'ASA Trayas réseaux secs.
Fait à Toulon, le 1er septembre 2022.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,