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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2002944 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date7 septembre 2022
Numéro2002944
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. A, représenté par Me Muta, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre l'a mis en demeure d'assurer l'élimination des déchets sur la parcelle cadastrée section BK n°88 lui appartenant, dans un délai de 45 jours ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer la mise en demeure du 19 septembre 2019 en ce qu'elle a désigné M. C A et Mme B A comme responsables de l'élimination des déchets ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la commune de Franqueville-Saint-Pierre, représentée par Me Gillet, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée par un arrêté du 22 mars 2022.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Franqueville-Saint-Pierre.

Copie en sera adresse au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl