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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2003002 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date12 octobre 2022
Numéro2003002
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2020, 21 avril 2021 et 3 décembre 2021, l'association Bretagne vivante - SEPNB demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet du Finistère a autorisé des mesures de destruction de choucas des tours jusqu'au 31 décembre 2020 dans ce département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 26 novembre 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. L'arrêté attaqué a été annulé par un jugement de ce tribunal du 23 décembre 2021 n° 2002065, devenu définitif, à la requête de la ligue française pour la protection des oiseaux. Les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Bretagne vivante - SEPNB ont donc perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association Bretagne vivante - SEPNB présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Bretagne vivante - SEPNB.

Article 2 : Les conclusions de l'association Bretagne vivante - SEPNB présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bretagne vivante - SEPNB et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 12 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.