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Tribunal Administratif de Melun

n° 2003008 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date28 septembre 2022
Numéro2003008
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. B C demande au tribunal de condamner l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'était pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431- 4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. M. C a été invité, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414- 1 du même code, dite " Télérecours citoyens ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Cette demande a été mise à disposition de M. C via l'application Télérecours citoyens le 9 avril 2020. Or, M. C n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception ne lui ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. C doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours citoyens. Sa requête est donc manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,