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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2003047 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 septembre 2022
Numéro2003047
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 5 mars 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2020 et devant la juridiction de renvoi le 11 mars 2020.

Par cette requête, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la commission fédérale des litiges de la Fédération Française de Tennis a rejeté son appel et confirmé la décision de la commission régionale des litiges de la ligue d'Ile-de-France du 25 juillet 2019 qui a prononcé à son encontre une interdiction temporaire de participer aux épreuves par équipes organisées, autorisées ou homologuées par la Fédération Française de Tennis sur l'ensemble du territoire national, pour une durée de trois mois avec sursis.

Par courrier du 12 juillet 2022, le président de la formation de jugement a invité M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment son article R 612-5-1.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 12 juillet 2022 au requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Fédération Française de Tennis.

Fait à Cergy, le 12 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.