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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2003114 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date27 juillet 2022
Numéro2003114
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, la commune de Saint-Nicolas-de-Port, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le président du département de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de retrait de la permission de voirie accordée le 12 juin 2020 à la SAS Blanquin TP et la décision par laquelle le président du département de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 3 août 2020 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au département de Meurthe-et-Moselle de rejeter toute demande de permission de voirie sollicitée par la SAS Blanquin TP ;

3°) de désigner le cas échéant un expert aux fins de déterminer les risques en termes de sécurité routière, de circulation, de trafic de véhicules liés à cette permission de voirie ;

4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juillet 2021 et 4 juillet 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur cette requête.

La procédure a été communiquée à la SAS Blanquin TP qui n'a pas présenté d'observations.

Par une lettre du 5 juillet 2022, le tribunal a demandé à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port déclare purement et simplement se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Saint-Nicolas-de-Port déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Nicolas-de-Port.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Nicolas-de-Port, au département de Meurthe-et-Moselle et à la SAS Blanquin TP.

Fait à Nancy, le 27 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Géraldine Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.