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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2003119 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date22 juillet 2022
Numéro2003119
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 mars 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 octobre 2019.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 mars 2020, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le préfet des Yvelines a sursis à statuer sur sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour son fils mineur, A D.

Par un courrier du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a demandé au requérant de produire, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision contestée.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 7 mai 2021 au préfet des Yvelines sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. M. C a produit une copie illisible de la décision attaquée. Par un courrier du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a invité M. C à régulariser sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué. M. C n'ayant pas produit une copie lisible de la décision attaquée, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Yvelines.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.