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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2003120 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date11 juillet 2022
Numéro2003120
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, M. E D et Mme A B épouse D, ainsi que Mmes C et Céline D, représentés par la SELARL Saout et Galia, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas de procéder au reclassement des parcelles cadastrées section AE nos 17 et 18 en zone NS, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. D et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. D et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas.

Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.