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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2003123 · 30 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 30 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date30 septembre 2022
Numéro2003123
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 et régularisée le 11 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 004, d'un montant initial de 836,88 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de l'indu en litige.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 14 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements ;() ".

2. Par un acte enregistré le 14 septembre 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie de cette ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 30 septembre 2022.

La présidente du Tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.