Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2020, M. B A doit être regardé comme contestant la décision en date du 14 février 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 7 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 12 juin 2020, devenu définitif, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,