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Tribunal Administratif de Melun

n° 2003188 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date10 octobre 2022
Numéro2003188
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2020, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire de Solers lui a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er mars 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Solers de procéder sans délai au retrait de la décision litigieuse de son dossier administratif individuel, de la réintégrer dans ses droits au titre de la NBI en procédant à son versement à compter du mois de mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la commune de Solers, représentée par Me Van Elslande agissant pour le cabinet Lextep Avocats, conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer de la requête, au rejet des conclusions tendant au maintien de la NBI et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la commune a pris acte de l'irrégularité de l'arrêté attaqué, en ce qu'il lie le retrait de la NBI à la mise en place du nouveau régime indemnitaire et a ainsi procédé au retrait de cet arrêté par l'édiction d'un nouvel arrêté du 14 mai 2020.

Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2020, Mme A ne s'oppose pas à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur sa demande compte tenu du retrait de la décision litigieuse et maintient cependant ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Solers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Solers, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Solers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Solers.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT

N° 1911100