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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2003255 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date8 septembre 2022
Numéro2003255
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 14 avril 2021, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, représenté par Me de Fresnoye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. B ;

2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 19 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie d'autoriser le licenciement pour faute de M. B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie conclut à son incompétence pour conclure en défense du présent litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2021 et 6 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Heulin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 12 juillet 2022, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. B déclare s'associer à ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives s'est désisté de son recours. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives la somme que demande M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Occitanie et à M. A B.

Fait à Nîmes, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,