Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, M. B A, représenté par la SCP Lizee-Petit-Tarlet, agissant par Me Petit, demande au Tribunal :
- de condamner in solidum le département des Bouches-du-Rhône et la SAUR à lui verser la somme de 947,71 euros ;
- de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la SAUR à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages intérêts ;
- de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la SAUR une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 29 mai 2020, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP François Duflot Court-Menigoz, agissant par Me Court-Menigoz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 31 mars 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance en raison de l'accord intervenu entre les parties.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, la société SAUR, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - de Angelis, accepte le désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par un acte, enregistré le 31 mars 2022, M. B A déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à la société SAUR.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,