Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2020, les 18 février et 13 avril 2021 et le 26 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2020 par lequel le maire de Rochefort-du-Gard s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la réalisation d'un ravalement de façade, le changement des volets et des menuiseries, la réfection de la toiture et l'aménagement des combles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Rochefort-du-Gard, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, Mme B déclare se désister de la procédure engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un courrier enregistré le 2 mai 2022, la requérante déclare se désister de la procédure engagée. Ce courrier doit s'analyser comme un désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Rochefort-du-Gard les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rochefort-du-Gard sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Rochefort-du-Gard.
Fait à Nîmes, le 22 juillet 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.