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Tribunal Administratif de Lille

n° 2003424 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date16 septembre 2022
Numéro2003424
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 mars 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu le 5 septembre 2018, en tant qu'elle fixe la date de guérison de son état de santé au 28 février 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 17 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2020 par laquelle la directrice générale de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a reconnu l'imputabilité au service de son accident survenu le 5 septembre 2018, en tant qu'elle fixe la date de guérison de son état de santé au 28 février 2020, Mme A se borne à faire état, dans le délai de recours contentieux, du " retour de douleurs dans [son] dos [] du[e]s à l'agression du 27 mai [20]19 ". Cette circonstance, au demeurant non assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est toutefois par elle-même dépourvue de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole.

Fait à Lille, le 16 septembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière