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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2003526 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date7 juillet 2022
Numéro2003526
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. A B représenté par la SELARL JBR Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'administrateur du groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d'Auxerre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre pour un montant de 16 281,42 euros ;

2°) de " prononcer un dégrèvement à hauteur de l'intégralité des sommes " mises à sa charge

3°) de " rappeler la suspension de la force exécutoire des titres de perception " ;

4°) de mettre à la charge du directeur général des finances publiques la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d'Auxerre, représenté par DGA Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 202, le groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d'Auxerre déclare accepter le désistement d'instance et d'action de M. B et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la délégation du 30 août 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 14 mars 2022, M. B s'est désisté de sa requête, y compris de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, le groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d'Auxerre a renoncé aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d'Auxerre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupement de coopération sanitaire Blanchisserie inter-hospitalière d'Auxerre.

Fait à Dijon, le 7 juillet 2022.

Par délégation,

la magistrate de la 2ème chambre

N. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.