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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2003563 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date25 juillet 2022
Numéro2003563
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société T.D.F., représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 15 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon s'est opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile, ensemble, la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Saturnin les Avignon a refusé de lui délivrer une attestation de non opposition tacite ;

3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de non opposition ou, à défaut, de prendre cette décision

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin les Avignon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2022, la société T.D.F. déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la requête de la société T.D.F. étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société T.D.F.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.D.F. et à la commune de Saint-Saturnin les Avignon.

Fait à Nîmes, le 25 juillet 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.