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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2003598 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 juillet 2022
Numéro2003598
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le " bureau RH-1A a refusé la prise en charge de ses frais de voyage de congé bonifié entre Marseille et Pointe à Pitre ".

Par deux lettres, en date du 18 mai 2020 et du 7 juillet 2021, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, à signer sa requête dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La présente requête, enregistrée le 11 mai 2020, n'a pas été signée par Mme A, en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Le tribunal a, une première fois, invité la requérante à régulariser sa requête par un courrier en date du 18 mai 2020, revenu avisé et non réclamé. Il lui a adressé, une seconde fois, une demande de régularisation en date du 7 juillet 2021 dont elle a accusé réception le 31 août 2021 par le biais de l'application Télérecours. En l'absence de régularisation de l'absence de signature, la requête de Mme A est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,