Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, la société Purfer, représentée par Me Clément, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a mise en demeure de satisfaire les prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 s'agissant des installations qu'elle exploite au sein de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le préfet du Rhône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, la société Purfer déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de la société Purfer est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Purfer du désistement d'instance de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Purfer et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier