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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2003739 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2003739
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2020, le 30 septembre 2021 et le 25 novembre 2021, M. et Mme C, A B et M. et Mme D, représentés par Me Oster, demandent au tribunal :

- d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Annecy a approuvé la modification n°1 du PLU de la commune d'Annecy-le-Vieux, ainsi que le rejet des recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du grand Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2021, 22 octobre 2021 et 20 décembre 2021, la communauté d'agglomération du grand Annecy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C et autres à lui verser, chacun, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. et Mme C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la communauté d'agglomération du grand Annecy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme C et autres est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du grand Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et autres.

Article 2 :Les conclusions de la communauté d'agglomération du grand Annecy tendant à la condamnation de M. et Mme C et autres au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d'agglomération du grand Annecy.

Fait à Grenoble le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003739