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Tribunal Administratif de Lille

n° 2003796 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date13 septembre 2022
Numéro2003796
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il demande au tribunal que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). "

2. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, M. A a indiqué au tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 septembre 202Le président de la 2ème chambre,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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